L’ADOPTION EN DROIT TUNISIEN

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L’adoption en droit tunisien est réglementée par une loi du 4 mars 1958 et se présente comme suit:

1/ La législation tunisienne autorise l’adoption, contrairement à d’autres pays de tradition musulmane tels que le Maroc ou l’Algérie.

2/ La loi tunisienne distingue bien l’adoption de la tutelle (tutelle publique ou tutelle officieuse, également appelée kafala), cette dernière ne créant pas de lien de filiation, contrairement à l’adoption.

3/ La législation tunisienne ne prévoit qu’un seul type d’adoption et ne distingue pas, comme en droit français, entre l’adoption simple et l’adoption plénière.

4/ L’adoption telle qu’envisagée par le droit tunisien est assimilable à l’adoption plénière connue de plusieurs droits comparés, dont notamment les droits français, allemand et québécois. En effet, elle rompt définitivement les liens de filiation avec la famille d’origine et reconnaît les liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté, ce dernier prend le nom de la famille adoptante et peut changer de prénom ; en outre, l’adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant légitime. Cette égalité vaut notamment pour l’héritage, principale source de problèmes dans les familles ayant adopté. Dans l’acte de naissance, seuls la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro de l’acte sont non-modifiables et seuls les parents adoptifs y figurent comme les parents de naissance de l’adopté, sans plus aucune mention relative aux parents biologiques de l’enfant.

5/ Selon l’article 13 de la loi du 4 mars 1958, le jugement prononçant l’adoption est définitif et n’est donc pas susceptible d’appel.

Cependant, certaines décisions de justice ont considéré que la révocation de l’adoption demeure possible et ce dans des situations bien spécifiques. Ainsi, il a été jugé que le tribunal ne peut que donner une suite favorable à la demande de révocation de l’adoption introduite simultanément par les parents biologiques de l’enfant et les parents adoptifs, suite à un accord intervenu entre les deux.

Dans un autre cas, l’adoptant était le frère du père biologique de l’enfant adopté. Une dispute s’est élevée entre la mère biologique et la mère adoptive et chacun des deux époux a pris le parti de son épouse. Le tribunal a considéré dans ce cas qu’il y a atteinte à l’équilibre psychique et à l’avenir de l’adopté suite à ce conflit entre les membres d’une même famille, que le bénéfice espéré de l’adoption ne peut plus être atteint et que l’intérêt supérieur de l’enfant adopté justifie la révocation.

 

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