Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la procédure de l’exequatur n’a pas pour objet de réviser la décision étrangère, ni d’apprécier la solution qu’elle donne au litige. La décision d’exequatur se limite à accorder ou à refuser la force exécutoire à un jugement ou à une sentence arbitrale étrangère sur le territoire du pays où l’exécution est demandée.
Le tribunal qui connait de la demande en exequatur exerce un contrôle formel sur la régularité de la décision et n’est en aucun cas habilité à réexaminer l’affaire au fond.
En Tunisie, l’exequatur n’est pas accordée aux décisions étrangères si :
- L’objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens, tels que l’attribution, l’acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne ; ou si l’action est relative à un immeuble situé en Tunisie ou à une procédure collective ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises en difficultés ou la faillite.
- Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non susceptible de recours par les voies ordinaires sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause.
- La décision étrangère est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé tunisien, ou a été rendue à la suite d’une procédure n’ayant pas préservé les droits de la défense.
- La décision étrangère a été annulée, ou son exécution suspendue conformément à la législation du pays où elle a été rendue, ou n’est pas encore exécutoire dans le pays où elle a été rendue.
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